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LE FINANCEMENT DES CRÉANCES INTERNATIONALES : LES CRÉDITS GARANTIS PAR DES CRÉANCES ET LES OPÉRATIONS DE FACTORING

Thu, 02 Nov

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Montreal

Des créances sont dites internationales lorsque le créancier et le débiteur sont situés dans deux juridictions différentes...

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LE FINANCEMENT DES CRÉANCES INTERNATIONALES : LES CRÉDITS GARANTIS PAR DES CRÉANCES ET LES OPÉRATIONS DE FACTORING

Time & Location

02 Nov 2023, 12:00 – 14:00 GMT-4

Montreal, 1000 Rue De la Gauchetière O Suite MZ400, Montreal, QC H3B 0A2, Canada

About the Event

DÉJEUNER-CAUSERIE  Accueil de 12 h à 12 h 30 (pour les participants en présentiel) Conférence de 12 h 30 à 14 h

Nombre d’heures de formation : 1 h 30

Sections : Affaires et International

Présidente de la section Affaires : Me Isabelle Vendette, McCarthy Tétrault

Président de la section International : Me Guillaume Laganière, Professeur à l'Université du Québec à Montréal, Département des sciences juridiques

Conférencier et conférencière :

Me Michel Deschamps Me Mary Jeanne Phelan

Sujet :

Des créances sont dites internationales lorsque le créancier et le débiteur sont situés dans deux juridictions différentes. Il faut alors déterminer la loi applicable à l’opération portant sur de telles créances: sûreté lorsque les créances garantissent un crédit, ou vente dans le cas de factoring. La loi applicable indiquera les exigences à remplir pour que la sûreté ou la vente soit valide et opposable aux tiers (un tiers étant par exemple un créancier du titulaire des créances ou un syndic à sa faillite) ; la priorité des droits du titulaire de la sûreté ou de l’acheteur dépendra aussi de cette loi. L’opposabilité de l’opération aux débiteurs des créances sera quant à elle déterminée par la loi régissant les créances concernées.

Les conférenciers traiteront de ces questions dans le cadre d’un scénario où le titulaire des créances est situé au Québec et où les débiteurs des créances sont à l’extérieur du Québec. On verra que la règle de conflit de lois déterminant la loi applicable à validité et l’opposabilité aux tiers de l’opération est au Québec, différente, selon que l’opération est une sûreté ou une vente (alors qu’ailleurs au Canada et dans tous les états américains la règle de conflit est la même pour les deux types d’opérations). Cette différence s’observe également à l’égard des exigences à respecter en vertu de la loi applicable pour rendre la sûreté ou la vente opposable aux tiers. Quant à l’opposabilité de l’opération aux débiteurs des créances données en garantie ou vendues, comme elle dépend pour chaque créance de la loi régissant la créance concernée, il faut souvent examiner de nombreuses lois si l’on veut s’assurer de cette opposabilité (y compris du caractère cessible de l’opération). Il sera fait état des lois canadiennes, américaines et françaises sur cette question.

Lieu :

McCarthy Tétrault

1000, rue De La Gauchetière Ouest, MZ400

Montréal (Québec) H3B 0A2

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